PRÉAMBULE
Le respect de la
personne humaine dans sa dimension psychique est un droit
inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le
présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont
le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur
cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et
de recherche.
Sa
finalité est avant tout de protéger le public et les
psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre
l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement
de la psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code
s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs
membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE I -
PRINCIPES GENERAUX
La
complexité des situations psychologiques s'oppose à la
simple application systématique de règles pratiques. Le
respect des règles du présent Code de Déontologie
repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement dans l'observance des grands principes suivants:
1. Respect des
droits de la personne Le
psychologue réfère son exercice aux principes
édictés par les législations nationale,
européenne et internationale sur le respect des droits
fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il
n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des
personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit
pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le
psychologue préserve la vie privée des personnes en
garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu
de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2.
Compétence
Le
psychologue tient ses compétences de connaissances
théoriques régulièrement mises à jour d'une
formation continue et d'une formation à discerner son implication
personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue
est garant de ses qualifications particulières et définit
ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son
expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas
avoir les compétences requises.
3.
Responsabilité
Outre les
responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache
à ce que ses interventions se conforment aux règles du
présent Code. Dans le cadre de ses compétences
professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il
conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement
de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis
professionnels.
4.
Probité
Le
psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses
interventions, préciser ses méthodes et définir ses
buts. 5. Qualité scientifique
Les modes
d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet
d'une explication raisonnée de leurs fondements théoriques
et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat
doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des
professionnels entre eux.
6.
Respect du but assigné
Les
dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux
seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but
assigné, le psychologue doit donc prendre en considération
les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en
être faites par des tiers.
7.
Indépendance professionnelle
Le
psychologue ne peut aliéner l'indépendance
nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque
forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes
les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir
respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de
conscience.
TITRE II
L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1
LE TITRE DE
PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1
L'usage du
titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25
juillet 1985 publiée au Journal officiel du 26 juillet
1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre
est passible de poursuites.
Article 2
L'exercice
professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de
psychologue.
Article 3
La mission
fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter
la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur
la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
Article 4
Le
psychologue peut exercer différentes fonctions à titre
libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir
différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme
le conseil, I'enseignement de la psychologie, I'évaluation,
I'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc.
Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2
LES CONDITIONS DE
L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 5
Le
psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification,laquelle s'apprécie notamment par sa formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il
détermine l'indication et procède à la
réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6
Le
psychologue fait respecter la spécificité de son exercice
et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7
Le
psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait
pour un psychologue d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise
privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs
professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret
professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes
et de ses décisions. Il fait état du Code de
Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y
réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute
intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le
consultent ou participent à une évaluation, une recherche
ou une expertise.
Il les
informe des modalités, des objectifs et des limites de son
intervention.
Les avis du
psychologue peuvent concerner les dossiers ou les situations qui lui
sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que
sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes
les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le
psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à
demander une contre-évaluation.
Dans les
situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en
retirer à tout moment.
Dans les
situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour
but d'éclairer la justice sur la question qui lui est
posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le
psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs et des
majeurs protégés par la loi. Son intervention
auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et
des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour
des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est
demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement
éclairé, ainsi que celui des détenteurs de
l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le
psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond
pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou
immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours
à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation
et de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait
déjà personnellement lié.
Article 12
Le
psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état
des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les
présente de façon adaptée à ses
différents interlocuteurs, de manière à
préserver le secret professionnel.
Les
intéressés ont le droit d'obtenir un compte rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en
soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont
présentées à des tiers, elles ne répondent
qu'à la question posée et ne comportent les
éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si
nécessaire.
Article 13
Le
psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner
un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations
de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi
pénale en matière de non-assistance à personne en
danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités
judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation
qu'il sait mettre en danger l'intégrité personnes.
Dans le cas
particulier où ce sont des informations à caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter
atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la
personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue
évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte
des prescriptions légales en matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en danger. Le
psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil
auprès de collègues expérimentés.
Article 14
Les
documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan,
certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, I'identification
de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa
signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue
n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou
annulent les documents relevant de son activité professionnelle.
Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord
explicite, et il fait respecter la confidentialité de son
courrier.
Article 15
Le
psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le
respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en
rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui
le consultent.
Article 16
Dans le cas
où le psychologue est empêché de poursuivre son
intervention, il prend les mesures appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle soit assurée par
un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et
sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée
et déontologiquement possible.
CHAPITRE 3
LES MODALITES
TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 17
La pratique
du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une
appréciation critique et d'une mise en perspective
théorique de ces techniques.
Article 18
Les
techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation,
à des fins directes de diagnostic, d'orientation et de
sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées.
Article 19
Le
psychologue est averti du caractère relatif de ses
évaluations et interprétations. Il ne tire pas de
conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes
ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces
conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le
psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En
conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve
les informations et données afférentes à son
activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces
données sont utilisées à des fins d'enseignement,
de recherche, de publication, ou de communication, elles sont
impérativement traitées dans le respect absolu de
l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant
l'identification directe ou indirecte des personnes concernées,
ceci toujours en conformité avec les dispositions légales
concernant les informations nominatives.
CHAPITRE 4
LES DEVOIRS DU
PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES
Article 21
Le
psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent
Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil
et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant
à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22
Le
psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code; ceci n'exclut
pas la critique fondée.
Article 23
Le
psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait
appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que
lui de répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le
psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis
de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des
exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5
LE PSYCHOLOGUE ET
LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 25
Le
psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la
psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la
psychologie et de ses applications une présentation en accord
avec les règles déontologiques de la profession. Il use de
son droit de rectification pour contribuer au sérieux des
informations communiquées au public.
Article 26
Le
psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il présente au public, et il
l'informe des dangers potentiels d'une utilisation
incontrôlée de ces techniques.
TITRE III - LA
FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE
LA FORMATION
Article 27
L'enseignement
de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte
les règles déontologiques du présent Code. En
conséquence, les institutions de formation:
- diffusent
le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants
dès le début des études;
-
s'assurent de l'existence de conditions permettant que se
développe la réflexion sur les questions d'éthique
liées aux différentes pratiques: enseignement et
formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit
nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L'enseignement
de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent
à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder les questions
liées à leur futur exercice dans le respect des
connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
CHAPITRE 2
CONCEPTION DE LA
FORMATION
Article 30
Le
psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des
finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie
destinés à la formation continue des psychologues ne
peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les
enseignements de psychologie destinés à la formation de
professionnels non psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux articles 27,
28 et 32 du présent Code.
Article 31
Le
psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses
pratiques, de même que les exigences universitaires
(mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de
sujets, etc.) soient compatibles avec la déontologie
professionnelle. Il traite les informations concernant les
étudiants acquises à l'occasion des activités
d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles
du Code concernant les personnes.
Article 32
Il est
enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et des
groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et
leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et
que les présentations de cas se font dans le respect de la
liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du
bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les
psychologues qui encadrent les stages, à l'université et
sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les
dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement
éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires
soient employés comme des professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur
personnalité.
Article 34
Conformément
aux dispositions légales, le psychologue enseignant la
psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des
formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de
leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des
patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou
non, à ses autres activités, lorsqu'elle ne font pas
explicitement partie du programme de formation dans lequel sont
engagés les étudiants.
Article 35
La
validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale
se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines enseignées à l'Université, sur les
capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats, et
elle requiert la référence aux exigences éthiques
et aux règles déontologiques des psychologues.